Au Canada, les consommateurs sont protégés par la Loi sur la concurrence; en Alberta, il s’agit de la loi “Consumer Protection Act”. C’est une législation provinciale qui régit les transactions des consommateurs dans la province de l'Alberta. Elle vise à empêcher que les consommateurs ne soient exploités par des pratiques commerciales déloyales.
Service Alberta est l’agence gouvernementale responsable d’informer les consommateurs sur leurs droits et responsabilités, de recueillir leurs plaintes et de vérifier si les vendeurs ont contrevenu à la loi. Service Alberta peut aussi vous recommander à une autre organisation plus compétente pour répondre à vos questions.
Le Consumers’ Association of Canada est également un organisme d’aide aux consommateurs.
Vous pouvez communiquer avec le Bureau de la concurrence, le Bureau d’éthique commerciale ou le Bureau d’information aux consommateurs afin de porter plainte pour obtenir de plus amples renseignements, et ce, même si vous ne voulez pas acheter le produit.
Vous devez le retourner au magasin où il a été acheté.
Il est important de ne jamais divulguer le code de sécurité imprimé au verso de votre carte de crédit quand vous recevez un appel suspect de personnes prétendant représenter des sociétés émettrices de cartes de crédit. Vérifiez vous-même l’authenticité des coordonnées que l’on vous donne par téléphone ou par courriel en appelant vous-même l’entreprise. Signalez ce genre d’appel à la police locale ou au centre antifraude de la province. Protégez vos renseignements personnels et mots de passe. Et surtout, ne répondez jamais aux courriels indésirables et ne cliquez pas sur les liens même si cela vous permet de vous désabonner.
Avant l’achat de tout objet ou service, le fabricant ou le vendeur doit vous fournir toute l’information susceptible de vous aider à faire un choix éclairé. Chaque client a droit à un service professionnel et de qualité ainsi qu’à la protection de ses renseignements personnels. Chaque client a le droit de s’attendre à recevoir le meilleur service possible avec un rapport qualité-prix supérieur.
Il faut s’attendre à payer uniquement pour les produits ou les services que vous avez accepté d’acheter, à ce que les détaillants et les fabricants respectent leurs garanties et à être protégé contre les produits mettant votre santé en danger.
Non. Si vous achetez un bien ou un service dans un lieu commercial, il n’est pas possible d’annuler le contrat une fois que vous y avez apposé votre signature. Vous devez savoir que les vendeurs n’ont pas d’obligation légale d’accepter les articles retournés. Chaque magasin a sa propre politique à ce sujet. Cependant, si vous avez acheté un article qui s’avère défectueux ou endommagé pendant la durée de la garantie, le vendeur a l’obligation de le remplacer par un nouveau produit. Toutefois, le vendeur ne peut être tenu responsable de tout bien endommagé après l’achat.
La première chose à faire est de trouver un arrangement à l’amiable avec le vendeur. Si le désaccord persiste, vous devez écrire une lettre au directeur du service à la clientèle. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse obtenue, vous pourrez déposer une plainte auprès de Service Alberta qui fera une enquête à cet effet et soumettra le dossier au service compétent.
Vous devez signaler la fraude à la police, quel que soit la nature ou le montant de la fraude. Si vous êtes victime d’une fraude par carte de crédit, vous devez en informer votre compagnie de carte de crédit dans les plus brefs délais. Vous devez aussi communiquer avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou à info@centreantifraude.ca pour signaler que vous avez été (ou vous croyez l’être) victime d’une fraude.
On trouve souvent de très bons prix sur Internet. Toutefois, nous pouvons devenir victimes d’un commerçant électronique. Il y a différentes mesures pouvant être prises par un consommateur afin d’acheter en ligne en toute confiance. Lorsque vous faites des achats en ligne – et même par téléphone – vous devez savoir à qui vous parlez et avec quelle entreprise vous transigez, ce que vous achetez exactement, à quoi vous vous engagez, quel est le prix, les renseignements donnés au fournisseur et les raisons de divulgation. Si vous faites un achat en ligne, n’oubliez pas de sécuriser votre système de paiement.
Le programme d’assurance et d’assistance d’une carte de crédit vous libère de toute responsabilité en cas d’achats non autorisés. Il est valide pour tous les achats payés par carte de crédit, que ce soit par Internet, en magasin ou par téléphone.
Il offre également une protection contre le vol ou les dommages causés à votre achat pour une certaine période suivant l’achat.
Non. Les cartes de crédit prépayées ne sont pas de vraies cartes de crédit, donc elles n’ont pas d’influence sur votre dossier de crédit. C’est une carte sur laquelle il y a un certain montant, qu’on peut généralement utiliser partout, autant en magasin que sur Internet. On trouve maintenant des cartes-cadeaux prépayées VISA et MasterCard. Ces cartes sont un bon moyen de protéger la confidentialité, car elles sont anonymes et il y a moins de risques si vous l’utilisez sur Internet que les cartes de crédit habituelles. Aussi, vous pouvez l’utiliser partout, contrairement aux cartes-cadeaux habituelles.
Toutefois, il faut bien se renseigner avant d’utiliser ou de donner en cadeau une telle carte de crédit, car il peut y avoir des frais reliés à l’activation de la carte, à l’inactivité ou des frais mensuels. De plus, il n’est pas mentionné sur vos factures le montant disponible sur votre carte comme les cartes cadeaux traditionnelles. Il y a certains endroits où vous ne pourrez pas utiliser votre carte, notamment dans plusieurs magasins de location de voitures.
Pour vous protéger contre la fraude par carte de débit, voici quelques conseils :
Lorsque vous utilisez votre carte dans un bureau, un magasin ou au guichet :
Le Code de pratique canadien des services de cartes de débit est un code volontaire qui décrit les responsabilités des consommateurs et de l'industrie financière quant à la fraude par carte de débit. Visitez l'Agence de la consommation financière du Canada (ACFC) pour consulter le Code.
Source : Guide du consommateur
C’est le Gift Card Regulation faisant partie du Consumer Protection Act qui règlemente le domaine des cartes-cadeaux en Alberta. Depuis le 1er novembre 2008, aucune carte-cadeau achetée ou vendue en Alberta, sauf celles provenant d’une institution financière, ne peut avoir une date d’expiration. Si vous avez toujours en votre possession une carte-cadeau dont la date d’expiration est le ou après le 1er novembre 2008, votre carte est toujours valide, sauf si vous avez utilisé la totalité du montant prépayé. De plus, en vertu de ce règlement, les entreprises ne peuvent plus exiger de frais d’inactivité. Toutefois, elles sont autorisées à facturer des frais au moment de l’achat de la carte-cadeau, pour remplacer une carte perdue ou volée ou pour personnaliser une carte.
Si vous avez une carte-cadeau et que l’entreprise ne semble pas respecter le règlement sur les cartes-cadeaux, vous devez tout d’abord communiquer avec le responsable du service à la clientèle afin de donner la possibilité à l’entreprise de se conformer à la règlementation. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez communiquer avec le Consumer Contact Centre au 1-877-427-4088. Toute entreprise reconnue coupable d’avoir enfreint le règlement sur les cartes-cadeaux est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou les deux.
Oui, vous pouvez le faire n’importe quand avant la date d’expiration, mais vous aurez surement des pénalités à payer. Ces dernières sont généralement déterminées dans un tableau de résiliation joint au contrat. Toutefois, si vous souscrivez à une assurance vie, vous avez habituellement dix (10) jours pour annuler votre contrat et pour obtenir un remboursement des primes déjà payées. Ce droit d’annulation ne s’applique pas aux assurances habitation et automobiles.
Tout d’abord, vous devez déposer une plainte par écrit selon le processus interne de votre compagnie d’assurance. Si la réponse à votre plainte est insatisfaisante ou si votre compagnie ne réussit pas à régler le différend, vous pouvez communiquer alors avec le Alberta Superintendent of Insurance (onglet « Insurance Information » à www.finance.alberta.ca). Finalement, si aucune solution n’a été trouvée pour résoudre le différend, vous pouvez communiquer avec l’Ombudsman des assurances de personnes au 1-866-582-2008 ou avec le Service de conciliation en assurance de dommages au 1-877-225-0446.
Tel qu’il est indiqué dans le Guide du consommateur canadien, « la location-achat peut sembler une solution simple lorsqu’on est à court d’argent, mais elle peut se révéler couteuse. Les frais de location peuvent atteindre trois ou quatre fois ce qu’il vous en aurait couté si vous aviez payé comptant ou si vous aviez acheté à tempérament. » Alors, assurez-vous de bien vous informer avant de prendre votre décision. Demandez-vous, par exemple, si vous avez absolument besoin du produit là en ce moment ou si vous pouvez attendre d’avoir économisé assez pour l’acheter.
Les lois sur la protection du consommateur (Consumer Protection Act) ont pour but d’encadrer les commerçants lorsqu’ils font des affaires avec vous, les consommateurs. Ces lois vous donnent des moyens d’annuler des contrats conclus avec des commerçants et de vous faire dédommager lorsque le commerçant ne respecte pas la loi : car il vous a menti, vous a vendu un produit défectueux ou un service trop cher.
Le nom des lois sur la protection du consommateur varie selon votre province ou votre territoire. Pour connaître la loi qui s’applique chez vous, consultez les particularités provinciales et territoriales.
Les lois de protection du consommateur s’appliquent à toute personne (consommateur) qui obtient des biens ou des services après avoir conclu une entente avec un commerçant. Vous concluez une entente de ce genre toutes les semaines lorsque vous faites votre épicerie au supermarché : vous vous procurez de la nourriture en échange d’argent.
La loi s’applique également aux commerçants de biens ou de services comme des vendeurs, des employés ou des représentants d’entreprise et aux personnes qui reçoivent de l’argent en échange de bien ou de service : service de déneigement, d’entretien paysager ou d’installation de fenêtres.
C’est une entente verbale ou écrite conclue entre une personne (un consommateur) et un commerçant pour obtenir des biens ou des services en échange d’argent. Le consommateur doit agir à des fins personnelles, familiales ou domestiques.
Par exemple, vous concluez un contrat de consommation lorsque vous achetez des meubles extérieurs pour votre maison dans un magasin à grande surface. Cet achat est fait strictement à des fins personnelles et familiales.
Par contre, si vous êtes un entrepreneur en construction et que vous achetez dans un magasin à grande surface, du matériel pour construire une remise chez un client, cet achat n’est pas à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais plutôt à des fins commerciales. Comme il ne s’agit pas d’un contrat de consommation, la loi sur la protection des consommateurs ne vous protège pas.
La plupart des lois qui protègent les droits des consommateurs interdisent aux commerçants de mentir, de tromper, de profiter de l’invalidité du consommateur, de son ignorance, de son analphabétisme ou de son incapacité à comprendre ses engagements au point de conclure une entente défavorable.
De plus, les droits des consommateurs sont protégés dans des situations bien particulières, comme lors de l’achat d’un bien ou service d’un vendeur porte-à-porte (démarchage), de la location d’un chauffe-eau, de magasinage en ligne, d’un abonnement à un centre de conditionnement physique ou de l’achat de cartes cadeaux.
Non. Les lois qui protègent les droits des consommateurs interdisent aux commerçants de mentir et de tenir des propos trompeurs en lien avec leurs produits et services sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 500 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, selon votre province ou territoire. Les lois interdisent également aux commerçants d’avoir recours à des pratiques déloyales.
Une pratique déloyale est une affirmation fausse, trompeuse ou mensongère. Parmi les gestes qui constituent une pratique déloyale, on note le fait d’affirmer à un consommateur qu’un produit a reçu un prix d’excellence alors que ce n’est pas le cas, qu’un produit est neuf alors qu’il a déjà été utilisé, qu’un produit est disponible alors que le commerçant sait que c’est faux, ou encore dire qu’une réparation est nécessaire alors que ce n’est pas le cas, etc. Les pratiques déloyales sont interdites.
Non. Les lois provinciales et territoriales interdisent aux commerçants de profiter de l’invalidité du consommateur, de son ignorance, de son analphabétisme ou de son incapacité à comprendre ses engagements dans le contrat.
Une affirmation abusive dépend du contexte de l’affirmation et de ce que le commerçant sait. Par exemple, un vendeur qui pousse un client à acheter un bien tout en sachant que le client ne gagnerait pas un avantage important en se le procurant énonce une affirmation abusive.
On parle aussi d’une affirmation abusive si le commerçant pousse le consommateur à acheter, tout en sachant que le consommateur n’est pas en mesure de protéger ses intérêts à cause d’une invalidité, de son ignorance, de son analphabétisme, de son inaptitude à comprendre le contrat ou pour d’autres raisons semblables.
Par exemple, si le commerçant pousse Albert à acheter une série d’encyclopédies médicales françaises alors qu’il sait qu’Albert ne maîtrise pas bien la langue française ou encore si vous venez de subir une importante opération au genou qui vous cloue à un fauteuil roulant et qu’un vendeur vous pousse à acheter un tapis roulant, bien que vous ne pourrez pas l’utiliser pour au moins six mois.
Les affirmations abusives sont interdites par les lois provinciales et territoriales qui protègent les droits des consommateurs.
Certains contrats comme ceux conclus à distance (en ligne), avec un vendeur porte-à-porte (démarcheur) ou provenant d’un abonnement à un centre de conditionnement physique peuvent être annulés.
Attention, le délai de réflexion, c’est-à-dire le délai qui vous permet de tout annuler sans pénalité peut être très court. Les lois de certaines provinces ou de certains territoires ne permettent que sept jours à partir du moment où on vous remet une copie de votre contrat (exemples : factures, reçus, contrat d’abonnement). Consultez les sections « Abonnement à un centre de conditionnement physique » et « Magasinage en ligne » afin de connaître le délai de réflexion qui s’applique à ces situations.
En Alberta, si vous pensez que vos droits n’ont pas été respectés en tant que consommateur, vous pouvez rédiger une plainte écrite au commerçant. Vous pouvez aussi vous adresser au Consumer Contact Centre: 780-427-4088 (Edmonton et environs), Sans frais: 1-877-427-4088 (en Alberta)
Si le Consumer Contact Centre vous encourage à déposer une plainte formelle, vous pouvez le faire en complétant le formulaire en ligne (https://www.alberta.ca/file-consumer-complaint.aspx) ou la version imprimable (en anglais seulement) en cliquant sur ce lien: http://www.servicealberta.ca/pdf/consumers/ComplaintForm.PDF
Vous pouvez aussi intenter une poursuite civile contre le commerçant.
En Alberta, le Fair Trading Act régit les contrats entre les consommateurs et les commerçants. C’est le Consumer Contact Centre qui gère les plaintes des consommateurs albertains. Le Consumer Contact Centre a développé plusieurs dépliants pour ses consommateurs (en anglais seulement).
Source : cliquezjustice.ca
Un prêt sur salaire est une avance sur votre salaire que vous devez rembourser avec votre prochaine paie. Il s’agit d’un moyen coûteux d’emprunter de l’argent sur une courte période de temps.
Dans la majorité des provinces canadiennes, les commerçants qui offrent des prêts sur salaire, les prêteurs sur salaire, sont réglementés. Ils doivent s’inscrire auprès de l’organisme de protection du consommateur de leur province ou territoire et se conformer aux règles qui établissent notamment le montant de prêt maximal, les taux d’intérêt maximums, les informations qui doivent être indiquées sur le contrat de prêt.
Présentement, les territoires ne réglementent pas les prêteurs sur salaire.
En Alberta, c’est un prêt de 1500$ ou moins qui doit être remboursé dans une période de 62 jours. Cette réglementation s’applique aux prêts contractés après le 1er août 2016.
En général, un prêteur sur salaire vous demandera une preuve de salaire stable et régulier (d’un emploi ou de prestations du gouvernement), de compte bancaire et de votre adresse. Si vous remplissez ces conditions, le prêteur vous demandera ensuite de signer un contrat de prêt. Le contrat doit indiquer :
Le prêteur pourrait aussi vous demander de fournir un chèque postdaté pour le montant du prêt (la somme totale du prêt en plus des intérêts et autres frais) ou un formulaire l’autorisant à retirer le montant total de votre compte bancaire à la date d’échéance du prêt.
Il se peut que certains prêteurs exigent que le contrat de prêt soit signé en personne et non sur Internet ou par téléphone.
Dans certaines provinces où les prêts sur salaires sont réglementés, le montant maximal du prêt peut être établi par la loi. Ce montant se base sur le revenu net (revenu après déduction des impôts, assurance-emploi, etc.) de l’emprunteur et peut représenter 30 à 50 % du revenu net de la prochaine paie ou de la prochaine prestation gouvernementale de l’emprunteur (les territoires ne règlementent pas les prêts sur salaire).
Si le montant du prêt n’est pas déterminé par la loi, il revient au prêteur de déterminer combien il est disposé à vous prêter. Il n’y a donc pas de limite.
L’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et la Saskatchewan ont fixé le coût d’emprunt maximal pour un prêt sur salaire de 100 $ sur une durée de deux semaines. Ces coûts maximums varient entre 17 et 25 $.
Il n’y a pas de montant d’intérêts maximum établi dans les lois du Nouveau-Brunswick, du Nunavut, de Terre-Neuve et du Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. Si vous habitez ces endroits, vous devez porter une attention particulière au contrat de prêt et connaître le montant total qui devra être remboursé avant de vous engager.
La date de remboursement du prêt sur salaire sera indiquée au contrat de prêt. Elle peut s’échelonner sur 62 jours ou être calculée selon la date de votre prochaine paie ou prestation gouvernementale. Assurez-vous de bien comprendre les échéanciers reliés au remboursement de votre prêt avant d’emprunter l’argent.
De plus, les prêteurs sur salaire des provinces de l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et de l’Ontario ne peuvent pas renouveler ou prolonger les échéanciers de votre prêt sur salaire.
Non. Dans les provinces où les prêts sur salaire sont réglementés (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario et Saskatchewan), vous ne pouvez pas obtenir un nouveau prêt sur salaire avant d’avoir remboursé le premier.
Dans les provinces et territoires non réglementés (Nouveau-Brunswick, Nunavut, Terre-Neuve et Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon), vous devez vous adresser au prêteur pour connaître sa politique à ce sujet.
Oui. En Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario et Saskatchewan, les lois de protection du consommateur accordent une période de temps pendant laquelle vous pouvez décider d’annuler le prêt sans devoir payer d’intérêts. Cette période est appelée « période de réflexion ». Elle peut varier d’un à deux jours ouvrables.
Dans les autres provinces et territoires, vous devez demander au prêteur s’il vous accorde une période de réflexion. Le prêteur n’est pas tenu par la loi de le faire.
Si vous êtes incapable de rembourser le prêt sur salaire que vous avez emprunté à la date prévue, vous pourriez devoir payer des frais supplémentaires, soit une pénalité pouvant aller de 20 à 50 $, selon la province où vous avez emprunté l’argent.
Le Nouveau-Brunswick, le Nunavut, l’Ontario, Terre-Neuve et Labrador, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ne règlementent pas la pénalité maximale pour un chèque rejeté (sans fonds) ou un débit préautorisé refusé. Il est donc important de bien lire et comprendre le contrat avant d’emprunter de l’argent d’un prêteur sur salaire.
La pénalité, que le montant soit fixé ou non par la loi, s’ajoutera au montant que vous devez déjà au prêteur et des intérêts continueront à s’accumuler jusqu’à ce que vous remboursiez la totalité.
Voici un exemple pour mieux comprendre l’impact d’une pénalité imposée en cas de non-remboursement d’un prêt sur salaire venu à échéance :
Le 1er mai vous empruntez 100 $ à un prêteur sur salaire. Le prêteur vous informe que le prêt vous coûtera 21 $ et qu’il vient à échéance le 15 mai. Vous remettez donc au prêteur un chèque de 121 $ postdaté le 15 mai et vous savez que si votre chèque est rejeté pour manque de fonds, vous devrez payer 20 $ de plus. Vous signez le contrat et repartez avec votre 100 $ dans les poches.
Le 15 mai, vous n’avez pas assez d’argent dans votre compte de banque et le chèque est rejeté pour insuffisance de fonds. En additionnant les frais de chèque sans fonds, vous devez rembourser 141 $ au prêteur.
Le 30 mai, rien ne va plus. Votre situation financière ne vous permet toujours pas de rembourser. Vous devez 29,61 $ d’intérêts additionnels sur le montant initial du prêt sur salaire de 141 $, vous devez donc 170,61 $.
Deux semaines plus tard, soit le 14 juin, vous ne pouvez pas payer et vous devez 206,44 $. Ce n’est que le 28 juin où vous êtes en mesure de rembourser. Le montant total s’élève alors à 249,79 $.
Donc, en six semaines votre prêt de 100 $ vous a coûté 149,79 $ de frais et d’intérêts pour un total de 249,79 $. Des intérêts de 546 % sur une base annuelle continuent à s’accumuler tant et aussi longtemps que vous n’avez pas remboursé le montant total (incluant les frais de chèque sans fonds et les intérêts), et non le montant initial du prêt sur salaire de 121 $.
Pour les aider à se faire rembourser, les prêteurs sur salaire peuvent faire appel aux services d’une agence de recouvrement. L’agence ou le prêteur peut vous poursuivre devant les tribunaux afin d’obtenir l’argent que vous leur devez. Si un jugement est ordonné contre vous, votre salaire ou vos prestations gouvernementales pourraient être saisis à la source.
Puisque les prêts sur salaire sont des contrats de consommation, les principes généraux de protection du consommateur s’appliquent aux prêteurs sur salaire. Un prêteur ne peut donc pas vous mentir, profiter de votre vulnérabilité vous faire des affirmations abusives ou utiliser des pratiques déloyales.
Si vous croyez que vos droits en tant que consommateur ont été violés ou encore que le prêteur a manqué à ses obligations de prêteur sur salaire (par exemple, si le taux d’intérêt qu’il exige est supérieur aux taux prescrits de votre province ou territoire ou si le prêteur vous refuse une période de réflexion alors que vous y avez droit) vous pouvez porter plainte contre le prêteur auprès de l’organisme de protection du consommateur de votre province ou territoire ou le poursuivre en justice.
Les frais maximum qu’un prêteur peut facturer sur un prêt sont de 15 $ pour 100 $ empruntés.
Ex: Si vous empruntez 500$ à un prêteur sur salaire, vous lui devrez un maximum de 575 $ remboursable en 62 jours.
Le prêteur ne peut pas:
La loi Fair Trading Act vous donne un délai de réflexion de 2 jours ouvrables. Pendant ce temps, vous pouvez annuler le prêt et restituer l'argent sans payer de frais ou pénalités supplémentaires. Le prêteur ne peut pas facturer de frais pour l'annulation d'un prêt pendant cette période.
Pour annuler un prêt sur salaire pendant la période de réflexion, vous devez:
Les prêteurs sur salaire ne peuvent pas vous offrir un autre prêt sur salaire tant que vous en avez un en cours.
Si vous ne payez pas un prêt sur salaire à temps, les prêteurs sur salaire ont le droit de:
Si vous savez que vous allez avoir un problème pour effectuer votre paiement, contactez votre prêteur au dès que possible.
Si vous n'avez pas remboursé votre prêt dans les délais, les prêteurs sur salaire peuvent:
Mais ils ne peuvent pas:
Demandez au prêteur sur salaire de vous indiquer le coût du prêt lorsque vous le demandez.
Assurez-vous de connaître :
Renseignez-vous au sujet des frais que vous devrez payer si vous ne remboursez pas le prêt à temps.
Sachez que :
Demandez s’il y a une « période de réflexion ». Il s’agit d’une période, souvent d’un jour ou deux, au cours de laquelle vous pouvez annuler le prêt sans explication et sans payer des frais. Ce droit est protégé en vertu de la loi dans de nombreuses provinces. Assurez-vous que le prêteur sur salaire vous donne de l’information par écrit sur cette période de réflexion.
Demandez une copie de l’entente de prêt.
Assurez-vous :
Vous éprouvez un problème de dettes ou vous êtes sur le point d'en éprouver un, si :
Il s'agit d'une offre, faite par un débiteur à ses créanciers, visant à modifier ses obligations à leur égard. Par exemple, vous pouvez proposer à vos créanciers de faire tous les mois des versements moins élevés, échelonnés sur une plus longue période de temps. Ou bien, vous pouvez proposer à vos créanciers de leur rembourser seulement une partie de ce que vous leur devez.
Vos créanciers non garantis ne seront pas en mesure de récupérer légalement leur dû, au moyen, par exemple, de la saisie de biens ou de salaire, sauf au moment du retrait, du rejet, ou de l'annulation de la proposition ou de la libération de l'administrateur avant l'exécution complète de la proposition. Par contre, les créanciers pourront continuer de récupérer les dettes qui ne seraient pas autrement éteintes par une ordonnance de libération s'il y avait eu faillite (à moins que la proposition ne prévoie explicitement un compromis à l'égard de ces dettes et que les créanciers ne votent en faveur de la proposition).
Toute personne physique qui est insolvable, y compris un failli, et qui a des dettes n'excédant pas 250 000 $ à l'exclusion d'une hypothèque sur la résidence principale, peut faire une proposition de consommateur. Lorsqu'un failli désire faire une proposition, celle-ci doit d'abord être approuvée par les inspecteurs, et le failli doit avoir obtenu les services d'un SAI qui agira comme administrateur à la proposition de consommateur. Les personnes dont les dettes dépassent 250 000 $ peuvent faire une proposition en vertu de la section I de la partie III de la Loi.
De plus, il est possible de déposer une proposition de consommateur conjointe. Cette situation se présente lorsque certains débiteurs consommateurs (deux ou plus) qui entretiennent des rapports financiers étroits déposent des propositions afin qu'elles soient traitées comme une seule proposition de consommateur. Soulignons toutefois qu'une proposition conjointe ne pourra être déposée que si le total des dettes des débiteurs consommateurs n'excède pas 500 000 $.
La procédure débute lorsque vous demandez l'aide d'un administrateur qui peut être soit un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) soit une personne nommée par le surintendant des faillites. Cette personne évaluera votre situation financière et vous avisera sur le type de proposition que vous pouvez soumettre à vos créanciers. L'administrateur vous demandera de signer les formulaires requis qui seront ensuite déposé auprès du séquestre officiel.
Dans les dix jours suivant ce dépôt, l'administrateur doit faire parvenir un rapport au séquestre officiel. Ce rapport renferme l'avis de l'administrateur sur le caractère juste et raisonnable de votre proposition de même que sur les chances que vous avez, selon lui, de respecter vos engagements ainsi que la liste de vos créanciers.
Du même coup, l'administrateur doit faire parvenir à chacun de vos créanciers une copie de votre proposition, de votre bilan (qui contient la liste de vos biens et de vos dettes, celle de vos créanciers ainsi que les renseignements relatifs à vos affaires et les renseignements budgétaires) et de son rapport sur votre proposition. Si une assemblée est convoquée, l'administrateur demandera aux créanciers d'accepter ou de rejeter la proposition.
Vos créanciers disposeront de 45 jours pour étudier votre proposition et pour l'accepter ou la rejeter. Tout créancier peut faire parvenir un avis à l'administrateur pour lui faire part de sa décision. Si les créanciers ne répondent pas, on en conclura qu'ils acceptent la proposition. Si un nombre suffisant de créanciers acceptent la proposition, cela vous liera, vous et vos créanciers, et vous serez tenu de respecter les termes de l'entente.
Si la proposition est rejetée, vous ne serez plus protégé en vertu de la Loi. Dans les cinq jours suivants, l'administrateur doit vous en aviser ainsi que tous vos créanciers et le séquestre officiel. Vos créanciers pourront alors prendre les mesures judiciaires voulues pour récupérer l'argent que vous leur devez. Si vous étiez un failli lorsque vous avez fait votre proposition, l'administration de votre faillite se continuera.
Lorsque la proposition est entièrement respectée, l'administrateur doit vous donner ainsi qu'au séquestre officiel un certificat attestant le respect de l'entente convenue dans la proposition et vous serez alors libéré des dettes dont la proposition faisait l'objet.
Si vous ne respectez pas les termes de la proposition, cette dernière pourra être annulée ou présumée annulée. Si vous étiez insolvable au moment de faire la proposition, vous vous retrouverez dans la même situation et vos créanciers pourront alors réclamer le paiement des sommes dues avant la proposition, moins l'argent que vous auriez remboursé depuis l'acceptation de la proposition. Si vous étiez en faillite au moment de faire votre proposition et quecelle-ci est annulée ou présumée annulée, vous serez réputé avoir fait faillite à la date de l'annulation.
Les administrateurs de propositions de consommateur ont le pouvoir de « rétablir » une proposition de consommateur qui autrement serait présumée annulée. D'ailleurs, l'administrateur peut corriger le défaut en envoyant un avis aux créanciers. Il sera particulièrement utile dans les situations où un débiteur éprouve des difficultés provisoires à faire ses paiements, par exemple, pour cause de maladie ou de perte d'emploi temporaire, mais fait par ailleurs des efforts de bonne foi pour se conformer aux termes de la proposition. De plus, les tribunaux peuvent ordonner le rétablissement d'une proposition de consommateur aux conditions qu'ils estiment justes.
Oui. Il y a des frais d'enregistrement qui doivent être versés au surintendant des faillites; l'administrateur touche également des honoraires. Ces frais sont prescrits dans les Règles sur la faillite et l'insolvabilité.
Une faillite est un processus légal, régi par la Loi, à la suite duquel vous pouvez être libéré de la plupart de vos dettes. L'objectif de la Loi est de permettre à un débiteur honnête mais malchanceux d'être relevé de ses dettes, à des conditions raisonnables.
Lorsque vous déclarez faillite, vos biens sont remis entre les mains d'un SAI qui les vendra et distribuera les fonds ainsi recueillis parmi vos créanciers. Lorsque vous déclarez faillite, vos créanciers non garantis ne seront pas en mesure de récupérer légalement leur dû, au moyen, par exemple, d'une saisie de biens ou de salaire.
De plus, il est possible de produire une faillite conjointe. Une faillite conjointe consiste à permettre à deux individus, qui entretiennent des rapports financiers étroits, de faire cession de leurs biens ensemble et de voir leurs dossiers de faillite traités comme étant un seul dossier. Des débiteurs pourront recourir à cette possibilité à la condition que leurs dettes soient substantiellement les mêmes et que le SAI juge que ceci est dans le meilleur intérêt des débiteurs et créanciers.
Notez que lorsque vous êtes légalement failli, vous êtes tenu de vous conduire selon les obligations imposées aux faillis et décrites à l'Annexe I. Le SAI vous expliquera en quoi consistent ces obligations.
Premièrement, il faut consulter un SAI qui évaluera votre situation financière et, tel que discuté plus haut, vous expliquera les options qui vous sont disponibles. Si vous décidez de déclarer faillite, le SAI vous aidera à remplir certains formulaires que vous devrez signer. Vous serez déclaré failli seulement lorsque le SAI aura déposé ces formulaires auprès du séquestre officiel.
Vous devrez signer au moins deux formulaires. L'un deux est une « Cession » et l'autre, un « Bilan ». Dans le premier formulaire, vous déclarez que vous remettez tous vos biens entre les mains du SAI à l'avantage de vos créanciers. Dans le bilan, vous dressez la liste de vos biens, de vos dettes ainsi que de vos revenus et dépenses. Vous devrez également répondre à plusieurs questions touchant votre famille, votre emploi et la disposition de vos biens.
Avant de signer les formulaires, assurez-vous de bien comprendre ces documents légaux qui sont versés à votre dossier de faillite. Même si le SAI les prépare à partir des renseignements que vous lui fournissez, ce sont vos déclarations. C'est vous qui êtes responsable de leur contenu. Relisez-les attentivement avant de les signer. Lorsque ces documents auront été déposés auprès du séquestre officiel et acceptés par celui-ci, vous serez légalement en faillite et, à cette étape-là, le processus ne pourra être inversé que par une ordonnance du tribunal. Conservez des copies des avis et de tous les autres documents que le SAI vous fait parvenir.
En général, il n'y a pas lieu de tenir une assemblée des créanciers. Par contre, il existe des circonstances où une assemblée des créanciers pourra être convoquée sur demande des créanciers ou du séquestre officiel. Si une assemblée des créanciers est convoquée, vous devez y assister. On pourra également vous demander de vous rendre au bureau du séquestre officiel pour répondre sous serment à plusieurs questions au sujet de votre dossier financier.
Si une assemblée est convoquée, le SAI fera rapport de vos biens et de vos dettes, et les créanciers pourront vous poser des questions reliées à votre dossier financier. Ils auront alors l'occasion de voter pour confirmer le choix du SAI ou pour en choisir un nouveau eux-mêmes. Ils auront également la possibilité de voter pour la nomination d'inspecteurs. Les créanciers peuvent donner des instructions au SAI quant à l'administration du dossier.
Le séquestre officiel peut vous faire parvenir un avis vous enjoignant de vous présenter devant lui et de répondre sous serment à ses questions. Il vous questionnera sur les causes de votre faillite, votre conduite, la disposition de vos biens et la nature de vos dettes.
Dans le cas d'une première faillite, il y aura libération d'office à l'expiration des 9 mois suivant la date de la faillite si vous n'étiez pas tenu de verser un montant convenu à même votre revenu excédentaire ou des 21 mois suivants si vous étiez tenu de verser un tel montant.
S'il s'agit d'une deuxième faillite, il y aura libération d'office à l'expiration des 24 mois suivant la date de la faillite si vous n'étiez pas tenu de verser un montant convenu à même votre revenu excédentaire ou des 36 mois suivants si vous étiez tenu de verser un tel montant.
Quand un failli doit 200 000 $ ou plus au fisc à titre d'impôt sur le revenu des particuliers et que l'endettement fiscal représente 75 p. 100 ou plus du total des réclamations prouvées non garanties, le failli ne sera pas admissible à une libération d'office.
De plus, la libération d'office survient uniquement si aucun avis d'opposition à la libération n'a été donné soit par le surintendant, le SAI ou un créancier.
Lorsqu'un avis d'opposition à la libération du failli a été donné et qu'il est fondé sur le fait que le failli n'a pas effectué les versements à même son revenu excédentaire ou que le failli a choisi la faillite plutôt que la proposition comme solution à son endettement, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable, le SAI doit transmettre une demande de médiation au séquestre officiel.
Si la médiation ne réussit pas à résoudre le différend ou si un avis d'opposition est déposé pour d'autres motifs, le SAI devra demander au tribunal une convocation pour l'audition de l'opposition. Les opposants devront alors exposer leurs raisons au tribunal qui rendra ensuite sa décision. Il importe de noter qu'un failli qui refuse d'assister aux séances obligatoires de consultation ne sera pas admissible à une libération d'office.
Lors de l'audition d'une demande de libération, la cour décidera de remettre l'audition, de rejeter la demande de libération, ou bien d'émettre l'une ou l'autre des trois ordonnances suivantes :
Votre libération peut être retardée par une opposition logée par un créancier, le SAI ou le surintendant pour des motifs tels qu'une enquête criminelle en cours ou un manquement aux devoirs stipulés dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Le failli est libéré de la plupart de ses dettes. Cependant, vous ne pouvez pas être libéré de certains types de dettes, telles une indemnité accordée suite à une condamnation pour voies de faits, une réclamation de pension alimentaire, une amende imposée par un tribunal, une dette encourue par fraude ou représentations frauduleuses ou toute dette ou obligation reliée aux prêts aux étudiants, si votre faillite est survenue alors que vous étiez encore étudiant ou dans les sept ans suivant la date à laquelle vous avez cessé d'être étudiant.
Dans la plupart des cas, une faillite ne peut compromettre votre emploi. Mais il y a des cas spéciaux. Vous pouvez, par exemple, éprouver des difficultés à être cautionné. Votre SAI pourra vous donner les renseignements dont vous avez besoin sur les restrictions et les empêchements.
Oui. Il y a des frais d'enregistrement qui doivent être versés au surintendant des faillites. En outre, le SAI a droit à des honoraires qui sont prescrits dans les Règles sur la faillite et l'insolvabilité.
Vous devez produire deux déclarations d'impôt pour l'année civile de la faillite. La déclaration « pré-faillite » est préparée pour la période comprise entre le début de l'année et la date de faillite. Vous devrez fournir à votre SAI les renseignements et les documents à l'appui de cette déclaration. La seconde, la déclaration « post-faillite », est complétée pour la période allant de la date de la faillite à la fin de l'année civile.
Les remboursements d'impôt tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la faillite font partie de l'actif du failli.
Si vous désirez plus de renseignements sur comment faire une proposition à vos créanciers, vous devez communiquer avec un administrateur de propositions de consommateur – il s'agit habituellement d'un SAI. Si vous désirez plus de renseignements sur comment déclarer faillite, vous devez communiquer avec un SAI. Si vous ne pouvez obtenir les services d'un SAI, communiquez avec le Bureau du surintendant des faillites le plus près de chez vous.
Se sortir de l’endettement, guide pour les consommateurs : https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br01861.html
Laisser vos dettes derrière vous - Guide d'allègement de la dette
Faites vos impôts lorsque vous faites faillite
Au Canada, deux lois fédérales relatives au respect des renseignements personnels nous protègent. La Loi sur la protection des renseignements personnels vise les pratiques de traitement des renseignements personnels du gouvernement fédéral en matière de traitement des renseignements personnels. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), nouvelle loi canadienne sur la protection des renseignements personnels s’appliquant au secteur privé, est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
Chaque province et chaque territoire a promulgué des lois sur la protection des renseignements personnels qui régissent la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels détenus par des organismes gouvernementaux. Ces lois confèrent aux particuliers le droit général d’avoir accès à leurs renseignements personnels et de les corriger. La surveillance est assurée par un commissaire ou un ombudsman indépendant qui est autorisé à recevoir des plaintes et à mener des enquêtes sur le sujet.
La Colombie Britannique, l’Alberta et le Québec sont les seules provinces à avoir adopté des lois essentiellement similaires à la LPRPDE. Ces lois régissent la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par les entreprises et d’autres organisations et confèrent aux particuliers le droit général d’avoir accès à leurs renseignements personnels et de les corriger. L’Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, entre temps, ont adopté une loi en matière de protection de la vie privée afin de protéger les renseignements personnels sur la santé, laquelle a été reconnue comme étant essentiellement similaire à la LPRPDE.
Pour plus d’information :
Au fil des années, les commissaires à la protection de la vie privée et les tribunaux ont élargi et précisé cette définition pour y inclure de nombreux types de renseignements, que ce soit des données courantes (nom, adresse et déclarations de revenus) ou des données plus inhabituelles (empreintes vocales et renseignements de contrôle recueillis par un GPS).
Tout renseignement concernant un individu identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :
Pour plus d’information:
Si vous pensez qu’on a enfreint votre droit à la vie privée, vous pouvez suivre les trois étapes suivantes :
ÉTAPE 1 : Déterminez quelle loi en matière de protection des renseignements personnels peut s’appliquer à votre situation.
Au Canada, plusieurs lois protègent le droit à la vie privée et divers organismes gouvernementaux ou autres sont chargés de veiller à leur respect. Pour trouver l’aide nécessaire, il est essentiel de déterminer quelle loi, le cas échéant, s’applique à votre situation.
Par exemple, le Commissariat ne peut mener des enquêtes que sur les plaintes mettant en cause un ministère ou un organisme fédéral régi par la Loi sur la protection des renseignements personnels ou une organisation du secteur privé régie par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
ÉTAPE 2 : Discutez de votre situation avec l’organisation qui a, selon vous, enfreint la loi sur la protection des renseignements personnels applicable.
En qualité d’ombudsman, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada s’efforce de régler les différends par voie de négociation, de médiation et de conciliation. C’est pourquoi nous vous encourageons à essayer, dans un premier temps, de régler tout différend relatif aux renseignements personnels vous concernant directement avec l’organisation en cause :
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous pouvez avoir accès aux renseignements personnels que le gouvernement fédéral possède à votre sujet et demander que des corrections y soient apportées. Il suffit de présenter une demande par écrit au coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de l’institution en cause pour qu’il vous aide à avoir accès à l’information visée.
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse obtenue, communiquez avec l’association industrielle, l’ombudsman ou le bureau des plaintes de l’organisation, le cas échéant. Par exemple, l’Association canadienne du marketing et l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement traitent tous les deux les plaintes des consommateurs contre leurs membres.
ÉTAPE 3 : Si vous n’avez pas réussi à régler votre problème avec l’organisation en cause, vous pourriez envisager de déposer une plainte.
Si votre problème relève de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la LPRPDE et que vous avez été incapable de le régler avec l’organisation, vous pouvez déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter nos pages Web sur la façon de déposer une plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la LPRPDE. Il est à noter que nous n’acceptons pas les plaintes reçues par courriel.
Il n’y a aucuns frais pour déposer une plainte auprès du Commissariat et nous sommes à votre disposition pour vous aider tout au long de la procédure. Il n’est pas nécessaire d’embaucher un conseiller spécialisé pour vous aider dans cette démarche. Le Commissariat s’efforce de trouver des façons justes et équitables de régler les plaintes.
Pour plus d’information:
Le NAS a été créé en 1964 pour servir de numéro de compte client dans l'administration du Régime de pensions du Canada et les différents programmes d'assurance emploi. En 1967, l'actuelle Agence du revenu du Canada (ARC) a commencé d'utiliser le NAS pour les déclarations d'impôts.
Les organisations dans le gouvernement et à l'extérieur du gouvernement demandent le NAS parce que c'est une méthode d'identification simple. Beaucoup s'en servent comme numéro de compte client pour ne pas avoir à établir leur propre système de numérotation.
Quoique que seuls certains ministères et programmes gouvernementaux aient le droit de collecter et d'utiliser le NAS, il n'y a pas de loi qui interdise aux organisations de le demander.
Votre NAS est un numéro confidentiel réservé à la déclaration du revenu. Il y a des ministères et programmes gouvernementaux choisis et limités spécifiquement autorisés à collecter le NAS. (Voir le lien ci-après pour la liste complète: https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale/rapports/code-pratiques/annexe-2.html )
L'autorité de collecter et d'utiliser le NAS est liée à un but précis imposé par la loi et non pas nécessairement à un organisme en particulier. Par exemple, un employeur peut collecter le NAS d'un employé pour leur délivrer un Relevé d'emploi et des relevés T-4 aux fins de l'impôt sur le revenu, tout comme le peuvent les agences provinciales ou municipales pour déclarer des paiements d'aide financière aux fins de l'impôt sur le revenu.
Les institutions qui vous versent des intérêts ou un revenu, comme les banques, les coopératives de crédit et les sociétés de fiducie, doivent également vous demander votre NAS.
Pour plus d’informations relatives à la protection de vos renseignements personnels et votre numéro d'assurance sociale, communiquez avec le Bureau de la commissaire de la protection de la vie privée du Canada (1 (800) 282-1376).
Alors que la plupart des gouvernements provinciaux et municipaux peuvent ne pas être interdits de collecter et d'utiliser le NAS, beaucoup d'entre eux revoient son utilisation et envisagent des solutions alternatives. Toutes les provinces et tous les territoires ont promulgué des lois visant à assurer la protection des renseignements personnels inscrits aux dossiers gouvernementaux.
Si vous avez des inquiétudes quant à l'utilisation que votre gouvernement provincial fait du NAS, communiquez avec votre commissaire provincial à la protection de l'information et de la vie privée pour obtenir plus d'informations.
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques établit des règles de base sur la façon dont les organismes du secteur privé peuvent recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels au cours de leurs activités commerciales.
Depuis le 1er janvier 2001, la Loi s'applique aux renseignements personnels sur les clients et les employés qui sont recueillis, utilisés ou communiqués par l'ensemble du secteur réglementé par le gouvernement fédéral au cours de leurs activités commerciales. Elle s'applique aussi aux renseignements qui sont vendus au-delà des frontières provinciales et territoriales. Depuis le 1er janvier 2004, la Loi s'applique à la collecte, à l'utilisation, et à la communication des renseignements personnels au cours de toute activité commerciale ayant lieu dans une province, y compris toute activité des organismes sous juridiction provinciale, sauf dans le cas des provinces qui ont promulgué des lois jugées essentiellement similaires à la loi fédérale.
En vertu de cette nouvelle loi, les organisations comme les banques, les compagnies de télécommunication et les transporteurs aériens ne peuvent vous demander de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de vos renseignements personnels à moins que ce ne soit pour des fins spécifiques et légitimes.
En d'autres termes, à moins qu'une organisation puisse démontrer que votre NAS est exigé par la loi ou qu'il n'existe aucune autre alternative acceptable permettant de réaliser la transaction, on ne peut vous refuser un produit ou un service en raison de votre refus de fournir votre NAS.
Si un organisme réglementé par la Loi vous demande votre numéro d'assurance sociale (NAS) et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez déposer une plainte auprès de la commissaire à la protection de la vie privée du Canada, qui enquêtera sur la situation.
Utilisations autorisées par la loi du NAS (ou lois qui en réglementent l'utilisation) comprennent :
Programmes autorisés à utiliser le NAS :
Pour en savoir plus sujet de votre protection de vos renseignements personnels et votre Numéro d'assurance sociale, communiquez sans frais avec le Bureau de la commissaire de la protection de la vie privée du Canada au 1 (800) 282-1376, ou écrivez :
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 1H3
Visitez le site Web de Service Canada pour trouver des réponses aux questions d'ordre général sur le NAS, telles que la manière d'obtenir un NAS, ou de remplacer une carte d'assurance sociale, perdue ou volée.
Sources: Ministère de la justice du Canada
IMPORTANT! Le Centre albertain d'information juridique vous offre de services d'information juridique qui ne constitue en aucun temps un avis ou un conseil juridique.